Cette rubrique accueille les écrits des partenaires et clients Keep Alert, spécialistes des sujets de contrefaçon et de détournement de propriété industrielle en ligne.
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Notes de Philippe Rodhain,
Conseil en Propriété Industrielle - European Trade Mark & Design Attorney IP SPHERE – Département IP WEB
En cette période de fêtes qui devrait confirmer l’omniprésence du commerce électronique, notamment dans l’échange et la revente sur Internet de biens d’occasion, une Charte de lutte contre la cybercontrefaçon a été signée le 16 décembre 2009, sous l’égide des pouvoirs publics.
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La marque est un signe qui doit permettre à une clientèle potentielle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services de son titulaire. Cette identification n’est efficace qu’à la double condition que soient mis en œuvre les moyens permettant de la diffuser et ceux permettant de la protéger. Trop nombreux sont ceux qui supposent que l’enregistrement de leur marque constitue une garantie suffisante pour empêcher tout dépôt ultérieur d’une marque concurrente. Ils semblent ignorer qu’en France, comme dans bon nombre d’autres pays d’ailleurs, l’Administration ne vérifie pas la disponibilité des signes déposés à titre de marque, avec pour conséquence que deux marques identiques ou très proches peuvent être enregistrées, sans que leurs titulaires respectifs n’en soient informés. Fort heureusement, un système d’opposition est réservé aux titulaires de marques afin qu’ils puissent agir directement, à la source et à moindre coût, auprès de l’Administration pour s’opposer à l’enregistrement de tout nouveau dépôt susceptible de porter atteinte à leurs droits. Simple et rapide, cette procédure est encadrée dans des délais très courts (2 à 3 mois à compter de la publication du dépôt litigieux), ce qui suppose que les déposants procèdent à une surveillance permanente de tout nouveau dépôt. La mise en place d’une surveillance systématique des marques déposées se révèle donc indispensable, pour ne pas dire incontournable.
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Certains le pensaient et se croyaient, de ce fait, à l’abri de toute condamnation. La Cour d’appel de Paris vient de leur adresser un sévère démenti.
Après avoir écarté, très opportunément, le grief de contrefaçon de droit d’auteur d’une part, et le grief de concurrence déloyale d’autre part, faute pour le premier chef de justifier d’une véritable originalité, et pour le second d’un réel risque de confusion, les juges d’appel ont toutefois qualifié la reproduction illicite des conditions générales de vente en ligne constitutive d’acte de parasitisme économique.
Le parasitisme est caractérisé par le fait qu’une personne, physique ou morale, s’inspire ou reproduit, sans bourse délier, à titre lucratif et de façon injustifiée, la valeur économique d’autrui, en se procurant indûment un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement. Il s’ensuit que la reproduction illicite par une société concurrente des conditions générales de vente ou de tout autre document juridique contractuel personnalisé, est susceptible d’entrainer une condamnation , notamment sur le fondement du parasitisme économique.
Dans le contexte du décret n°2007-162 du 6 février 2007 portant sur la gestion des extensions françaises de l'internet, l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) annonçait la mise en place, à partir du 22 juillet 2008, d’une procédure spécifique, dite « PREDEC » , visant à sanctionner les cas de violations manifestes .
Emanation du décret n°2007-162 du 6 février 2007, ce texte précise les modalités d’application de cette procédure qui, pour les marques, se résument ainsi :
- « Violation manifeste » d’une marque, protégée sur le territoire national,
- Absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux et absence de bonne foi de ce dernier
Parmi les six décisions publiées à ce jour, deux ont entériné la demande de transmission volontaire émise par le titulaire du nom de domaine litigieux, trois ont fait droit à la demande du requérant et ordonné la transmission du nom de domaine litigieux. La seule décision de rejet apporte un éclairage intéressant sur l’interprétation de la condition de « violation manifeste » (Demande n° FR00005 du 29 septembre 2008, parispascher.fr). Bien que propriétaire de marques françaises antérieures identiques, le requérant fut débouté de sa demande aux motifs que celui-ci « n’a pas (i) apporté la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire à faire valoir sur le nom de domaine, ainsi que sa mauvaise foi […] (ii) fourni d’éléments concernant d’éventuelles actions qu’il aurait mené[es] depuis l’enregistrement dudit nom de domaine en vu[e] de faire valoir ses droits sur celui-ci ». Si le premier motif retenu répond, d’évidence, aux conditions posées par le décret n°2007-162, le second paraît relever d’une interprétation, pour le moins libérale, de la notion de « violation manifeste ». Il semble en effet que le degré de réactivité du requérant ait été jugé déterminant et que toute tardivité de sa part soit assimilée à une forme de tolérance le privant de son droit d’agir. Pour être objectif, il convient de souligner que dans le cas d’espèce, le requérant avait attendu pas moins de quatre ans avant de réagir contre le nom de domaine litigieux. Bien connue dans le droit des marques (forclusion par tolérance ; action en interdiction provisoire), cette condition de réactivité (bref délai) n’est pas expressément prévue par les textes régissant la procédure PREDEC. Quoiqu’il en soit, les contours de cette nouvelle procédure se précisent et l’AFNIC entend, d’après cette décision de rejet, limiter les actions aux seuls cas relevant de violations manifestes, et encore, à condition que les titulaires de droits antérieurs agissent promptement.
Il est donc conseillé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de mettre en place des veilles juridiques afin de détecter immédiatement tout nom de domaine illicite et de bénéficier ainsi de la possibilité d’en obtenir la transmission ou la suppression par le biais d’une procédure PREDEC qui, par nature, se veut rapide (45 jours) et peu coûteuse (taxe de 250 euros HT). Toutefois, la procédure PREDEC n’a pas vocation à se substituer aux autres procédures alternatives de résolution des litiges (PARL) ou judiciaires, mais seulement de constituer un outil juridique supplémentaire mis à la disposition des titulaires pour les cas manifestes de violations de leurs droits de propriété intellectuelle.
Depuis le 13 juin 2009, chaque utilisateur disposant d’un compte FACEBOOK peut librement enregistrer , selon la règle du « premier arrivé, premier servi », une adresse du type www.facebook.com/mon-nom.
Afin d’éviter tout détournement, les titulaires ont la possibilité de soumettre un dossier de protection rendant indisponibles leurs marques enregistrées en tant qu’adresses (www.facebook.com/la-marque). Ce dossier doit comprendre impérativement les caractéristiques de la marque (titulaire, nom de la marque, numéro et date d’enregistrement et pays de protection). Il importe de préciser que la protection ne peut porter que sur des signes d’au moins 5 caractères (romains uniquement), composés des lettres de A à Z et/ou des chiffres de 0 à 9, du tiret et du point.
Les réseaux sociaux numériques représentent, aujourd’hui, un formidable moyen, mis à la disposition des titulaires de marques, pour communiquer et fédérer une communauté. Ils méritent donc une attention particulière sur les atteintes qu’ils sont susceptibles également d’engendrer en cas d’utilisation illicite de marques.
Notes de Gérard HAAS
Avocat à la Cour - Haas Société d'avocats - www.haas-avocats.com
Une société X. avait choisi comme mot-clé, pour le référencement de son site Internet dans le moteur de recherche Google, la marque d’une société concurrente Y., sans que l’internaute ait connaissance de cet emploi. La page affichée lors de la recherche faisait apparaître le nom de la société X. parmi les liens commerciaux de la société Y. Dans un jugement du 30 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris considère que l’utilisation par la société X. de la marque du concurrent comme mot-clé, invisible pour le consommateur, ne constitue pas un usage à titre de marque pour identifier l’origine de ses produits ou services, et par conséquent ne constitue pas une contrefaçon de marque. En revanche, le fait de référencer son site à partir de la dénomination sociale ou du nom de domaine d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale, car cette attitude permet de bénéficier du trafic que génère le nom de domaine et le site du concurrent, voire d’en détourner la clientèle.
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Le nouveau texte prévoit que le simple « fait d’usurper l’identité d’une personne sur internet, même s’il n’y a pas de préjudice financier est constitutif de l’infraction. En effet, l’usage de l’identité d’une autre personne sur le réseau peut aussi susciter un préjudice moral lié par exemple à l’utilisation de l’identité d’une personne sur des forums, à son inscription sur des réseaux sociaux comme par exemple Myspace, LinkedIn, Viadeo, Ziki ou encore Facebook. La sanction de tels comportements se fait à l’identique des appels téléphoniques malveillants, soit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Toutefois en pratique, des difficultés se feront jour quand à la définition précise de l’identité numérique qui n’existe pas et il appartiendra à la jurisprudence de cerner cette notion qui concernera aussi bien le pseudo que le mot de passe. L’article 2 du projet de loi crée un nouveau délit d’« utilisation frauduleuse de l’identité d’autrui ou de toute autre donnée personnelle sur un réseau de télécommunication »(Nouvel article 222-16-1 du Code pénal), c’est à dire d’usurpation d’identité en ligne qui ne fera pas polémique a priori car il permettra de sanctionner des situations de plus en plus fréquentes qui ne peuvent être réprimées aujourd’hui encore sur la base des infractions de faux ou d’escroqueries. Or l’usurpation d’identité s’est considérablement développée et cause des préjudices importants (vols de données personnelles ou bancaires par exemple). Jusqu’alors, elle était considérée comme un délit dans le seul cas où elle provoquait un préjudice financier à l’encontre d’un tiers. D'autres articles sur www.jurilexblog.com
Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. Par un jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque Emailing au motif que cette appellation “était, dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, la désignation nécessaire, générique et usuelle du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique”. Le déposant de la marque avait en effet demandé à Google de bloquer le terme “Emailing” à titre de mot-clé. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif “les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service“ Or, selon le TGI, la marque Emailing était courante pour le grand public et les professionnels de la publicité en ligne avant son enregistrement en tant que marque. En déposant cette marque, la société a ainsi privé les acteurs du secteur de l’emploi d’un terme générique qui désigne précisément cette activité. Le TGI en conclut que le dépôt de la marque Emailing s’assimile à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage. Le tribunal considère par ailleurs que le fait d’avoir demandé à Google d’empêcher l’achat du mot-clé “Emailing” dans son programme Adwords et d’avoir déposé une marque de blocage constituent des actes de concurrence déloyale envers les sociétés parties à l’affaire. D'autres articles sur www.jurilexblog.com
Notes d'Annabel BONNARIC
Avocat à la Cour - FIDAL - Propriété Intellectuelle - Technologies de l'Information - www.fidal.fr
Les bases de données , qui prolifèrent ces dernières années, particulièrement sur internet, peuvent constituer un actif majeur de l’entreprise . Selon l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, la base de données se définit comme « un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Les bases de données font l’objet d’une double protection par la loi : au titre du droit d’auteur , si le créateur de la base a fait preuve d’un apport créatif dans le plan, la composition ou la structure de la base ; mais également au titre du droit propre au producteur de la base de données (dit droit « sui generis »). En effet, celui qui prend l’initiative et le risque des investissements liés à la création d’une base de données, dénommé « producteur », bénéficie de droits spécifiques, issus de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, transposée en droit français aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le producteur d’une base de données peut -il interdire la réutilisation et/ou l’extraction d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base (article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle). Dans un arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 9 octobre 2008 (Directmedia Publishing GmbH c/ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, affaire C-304/07), le juge a précisé les contours de la notion d’ « extraction » du contenu d’une base de données. En l’espèce, un professeur de l’Université de Freiburg avait mené le projet de réaliser une anthologie regroupant des poèmes allemands. Après deux ans et demi de travail, l’anthologie a été publiée en collaboration avec l’Université. Constatant que la société Directmedia Publishing GmbH diffusait un CD de poèmes dont une grande partie était citée dans l'anthologie du professeur, l'Université et le professeur l’ont assignée sur le fondement du droit d'auteur et du droit du producteur de bases de données. La cour a, tout d’abord, rappelé la définition de l’ « extraction » donnée, à savoir le « transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit » Puis celle de la « réutilisation de données », à savoir « toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes »). Elle a ensuite jugé que la société Directmedia Publishing GmbH avait violé les droits des demandeurs.
La reproduction d’une marque sur Internet n’est pas systématiquement condamnable et l’entreprise qui s’estime victime de contrefaçon doit, avant d’agir en justice, s’assurer qu’elle est bien fondée à agir. Il est en effet possible que l’utilisation de la marque relève de la liberté d’expression comme en témoigne les affaires Greenpeace. L’association Greenpeace avait parodié sur son site les logos des sociétés Areva et Esso lors de deux campagnes d’information. Les sociétés critiquées ayant agi en justice à son encontre, la Cour de cassation alors tranche en faveur de l’association Greenpeace sur le fondement de la liberté d’expression de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’affaire Areva, Greenpeace a reproduit la lettre A stylisée de la marque Areva associée à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium-l’arrêt va de soi », placée sur le corps d’un poisson mort. En appel, les juges ont reconnu des actes de dénigrement et l’association Greenpeace a été condamnée à payer 1 euro de dommages et intérêts. La Cour déclarait que « en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise ». La Cour de cassation censure les juges d’appel, estimant que « ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ». De même, dans l’affaire Esso, Greenpeace a pastiché sur son site internet la marque « Esso » en remplaçant les deux S par des signes de dollars américains. Cette fois, approuvant le raisonnement des juges d’appel, la Cour relève que « les signes incriminés ont été utilisés dans le cadre d’une campagne destinée à informer les citoyens […] et à dénoncer les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ». La Cour considère qu’en l’espèce l’imitation de la marque litigieuse dans un contexte polémique constituait un moyen proportionné à l’expression de telles critiques .
La défense des noms géographiques , dont les entreprises ont tendance à s’emparer pour les utiliser comme signes distinctifs, notamment comme marques, est une des questions les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle . Une des plus médiatiques aussi, comme en témoignent les affaires Champagne dans lesquelles la région où l’on produit la célèbre boisson, se prévalant de son appellation d’origine et du détournement de sa notoriété, a obtenu gain de cause successivement face à un producteur de tabac (Paris 5 mars 1984, SEITA) et à des créateurs de parfum (Paris 15 décembre 1993, Yves Saint-Laurent, Cass. com. 18 février 2004, Parfums Caron). La même problématique se retrouve à propos des noms de domaine. On voit y entrer un aspect de la liberté d’expression qui n’est pas présent, en général, dans les conflits avec les marques. Quand celles-ci sont en cause, en effet, le nom géographique est utilisé comme signe distinctif par une entreprise en raison de son prestige et pour désigner des produits. Mais quand le conflit surgit avec un nom de domaine, ce sont souvent des villes – Saint-Tropez, Issy-les-Moulineaux, Paris… – qui cherchent à se réserver la communication pouvant être faite autour de leur nom et, parfois, elles s’opposent à des particuliers qui utilisent l’internet pour enrichir les débats concernant leur lieu de vie. Tel était le cas dans l’affaire Elancourt, où cette commune voulait interdire l’utilisation de son nom par l’animateur d’un site consacré à la vie municipale, prétention que les juges ont finalement rejetée en observant que l’accès à ce dernier s’accompagnait d’un avertissement précisant qu’il s’agissait d’un site « non officiel » et indépendant de la mairie (Versailles 29 mars 2000). Une certaine dimension commerciale n’est certes pas exclue dans les conflits entre les villes et les exploitants de sites internet reprenant leur dénomination ; et la jurisprudence, assez fournie déjà, montre que les premières ne triomphent pas toujours dans leurs prétentions. Ainsi, la commune d’Issy-les-Moulineaux, pourtant titulaire de la marque ISSY, et la société Sem Issy Media, chargée de l’exploitation de ses sites internet, n’ont-elles pas réussi à convaincre les juges d’admettre que l’association Issy On Line faisait une exploitation contrefaisante du terme ISSY en exploitant la marque ISSYTV et les noms de domaine : ils ont observé que les sites étaient consacrés à des activités différentes – messagerie, télévision interactive… – des produits ou services visés par la ville dans le dépôt de la marque ISSY et, s’agissant des noms de domaine, ils ont relevé que le site de la ville comportait le logo de celle-ci, à la différence de ceux de l’association dont on pouvait se rendre compte qu’ils étaient animés par un particulier (Versailles, 13 septembre 2007). Mais une solution inverse a été retenue dans une affaire où les juges ont estimé que la ville de Paris, agissant contre l’association Paris Sans Fil, laquelle avait déposé l’expression comme marque et l’avait utilisée dans plusieurs noms de domaine (.fr, .info, .org, .com), pouvait obtenir que cette marque soit déclarée nulle et que ces noms de domaine soient radiés en raison de la confusion qui pouvait exister, du fait de son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies, entre ses activités et celles de cette association (TGI Paris, 6 juillet 2007). Et il faut également aujourd’hui tenir compte du décret du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine, dont l’article 2 introduit dans le code des postes et des communications électroniques un article R. 20-44-44 selon lequel « le choix d’un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée (…) d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public ». Ainsi, les termes employés par cet article sont-ils suffisamment vagues pour que les juges conservent une large marge de manoeuvre pour décider au cas par cas de la validité ou non du nom de domaine .
RSS : Really Simple Syndication - technique qui permet d’afficher sur un site des informations qui sont originaires d’un autre site internet Dans deux affaires relatives à des informations publiées sur des sites à partir de flux RSS, les juges ont retenu deux solutions identiques s’agissant de la responsabilité éditoriale des sites rediffuseurs. Bien que ces jugements aient été rendus en référé et non au fond, ils ont semé l’inquiétude parmi les acteurs du Web. Dans le premier jugement, le Tribunal a condamné l’exploitant du site , pour atteinte au respect de la vie privée, à réparer le dommage subi par le réalisateur du film La Môme en raison de la reprise du titre et du résumé d’un article de , avec un lien hypertexte y renvoyant, article dans lequel était évoquée la liaison qu’il aurait avec une actrice américaine. Plus précisément, la condamnation a été prononcée à l’encontre de la personne ayant réservé le nom de domaine du site, étant donné que, sur ce dernier, ne figuraient pas les mentions requises par l’article 6 de la loi pour la confiance de l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, qui auraient permis de savoir qui en était l’éditeur. Par ailleurs, le défendeur avait tenté de dégager sa responsabilité en soutenant qu’il n’avait joué, en accueillant un flux RSS sur le site, qu’un rôle d’hébergeur au sens de l’article 6 de la LCEN. Cet argument n’était pas sans pertinence si l’on considère en quoi consiste un flux RSS. Ainsi, les informations sont-elles automatiquement mises à jour sans aucune intervention de la part du site accueillant le flux. Dans ces conditions, on pouvait soutenir que l’exploitant de ce dernier, en raison du renouvellement automatique du contenu du site originaire du flux, ne pouvait exercer un contrôle a priori, de type éditorial, sur le contenu des informations, et donc ne pouvait être considéré comme éditeur à cet égard. Pourtant, le tribunal a rejeté cette thèse, estimant au contraire que « la partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et établie, la qualité d’éditeur et doit assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son site ». Ce qui explique peut-être la solution retenue est que le site agençait « différents flux dans des cadres préétablis (« dernières news ») » et ayant « trait à un thème précis (l’actualité des célébrités) ». Dans le second jugement, le Tribunal a condamné la société exploitante du site , dictionnaire collaboratif en ligne. Contrairement à l’affaire précédente, l’exploitant du site étant une société identifiable, c’est sa responsabilité qui a été retenue. L’abonnement au flux RSS litigieux renvoyait au site et venait enrichir la thématique « Actualités » du site . Le juge des référés a, là encore, estimé que « la partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et établie, la qualité d’éditeur et doit assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son site ». Et le tribunal a ajouté que « le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre et un aperçu du contenu (évoquant la supposée liaison sentimentale entre le défendeur et l’actrice américaine), qui sont suffisants pour constituer une atteinte à la vie privée ».
La fonction « images » du moteur de recherche Google , qui permet aux internautes de rechercher des images sur la toile à l’aide de mots-clés est un véritable moyen de détecter des contrefaçons. L’affichage des résultats se fait par le biais de vignettes représentant l’image trouvée, renvoyant par un lien au site d’origine de l’image. La société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (la SAIF) qui gère les droits et représente les intérêts collectifs de diverses professions (photographe, architecte, designer, etc.) a agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Google Inc. et Google France, leur reprochant la reproduction sans leur autorisation de ces milliers d’oeuvres protégées par le droit d’auteur . Dans un premier temps, le Tribunal rejette les demandes à l’encontre de la filiale française, l’activité du moteur de recherche étant gérée aux Etats-Unis. En invoquant cette activité située aux Etats-Unis, Google souhaitait se voir appliquer la loi américaine. En effet, l’article 5§2 de la Convention de Berne prévoit que la loi applicable au litige est celle du pays « où la protection est réclamée ». S’appuyant sur l’interprétation de ce texte par deux arrêts de la Cour de cassation, l’un dit Sisro du 5 mars 2002, et l’autre dit Lamore du 30 janvier 2007, les juges en concluent que la loi applicable est la loi du pays du fait générateur et non celle du dommage subi, en l’espèce les Etats-Unis. Dans un second temps, les juges examinent s’il y a eu des actes de contrefaçon au regard des articles 106 et 107 du Copyright Act de 1976. L’article 107 permet, en application de la notion de « fair use », une reproduction d’une oeuvre protégée, notamment pour des activités de recherche ou pour des activités culturelles . Le Tribunal considère cette condition comme remplie au regard de « l’activité non lucrative de Google, permettant un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes ». Ainsi, le Tribunal rejette-t-il les demandes en contrefaçon de la SAIF et la condamne à verser 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. (Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2008, RG n°05-12117, Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe (SAIF) c/ SARL Google France et Société Google Inc. )
Note de Benoit Hyronde
Directeur d'agence Systonic - Consultant marketing Keep Alert - Tél: 33 (0)57.264.443
On parle peu de ce cas de ce type de détournement, mais il est bien réel.
Les typosquatting reposent souvent sur des erreurs de saisie des internautes : variation de .fr en .com, fautes de frappe, ajout ou suppression d’un tiret… Dans le cas de marques à forte notoriété, il s’agit pour des individus de générer quelques revenus publicitaires via une page de parking.
Mais que penser du dépôt en dénomination approchante sur des marques à faible notoriété ou valeur de clic ?
www.cerruti.tel : un exemple de dépôt fait par un tiers non autorisé
L’extension .tel est destinée à permettre le contact direct avec les services de la société.
C’est le piège idéal pour la captation de contacts commerciaux !
L’erreur de saisie dans une adresse e-mail est un autre classique de l’espionnage industriel ou politique.
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
est l’email d’Alain Juppé
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est potentiellement lu par un registrant localisé en Allemagne.
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n’est pas un correspondant du groupe Thales.
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est une adresse correctement saisie
Les précautions à prendre Déposer les noms de domaine susceptibles d'être "typosquattés" lorsque l’enjeu est important. Quelques Euros ne se comparent pas à une perte commerciale ou industrielle. Sonder l’existence d’un serveur d’E-mail sur une adresse qui semble inexploitée. Faire des contacts « pièges » sur les adresses suspectes.
Plusieurs outils permettent de l'estimer sans avoir accès à des statistiques de fréquentation. Ces outils peuvent être classés en deux catégories selon la méthode utilisée pour effectuer cette évaluation : Alexaholic et Statbrain en représentent deux archétypes.
Alexaholic , plus communément nommé Alexa , détermine le trafic d'un site grâce à un système algorithmique qui se base sur trois paramètres :
- l'enregistrement du nombre de requêtes dans la Toobar Alexa (barre de recherche installée sur le navigateur du poste client) effectuées pour un site sur une période donnée (pondération sur trois mois),
- la "portée" c'est-à-dire le nombre d'internautes visitant un site donné sur une même journée,
- le nombre de pages vues c'est-à-dire le nombre de visites d'une page donnée par l'ensemble des utilisateurs d'Alexa sur une période donnée.
Statbrain agrège trois indicateurs donnant une estimation soumise à évaluation auprès des internautes sur la pertinence du résultat :
- le nombre de liens dans les moteurs de recherche suivants : Google, Altavista, Alltheweb,
- le scoring Alexa,
- la localisation du serveur hébergeant le site.
Le résultat de ces trois paramètres est soumis à évaluation auprès des internautes.
D'autres outils existent, proposant des systèmes d'évaluation relativement identiques, citons par exemple Compete qui a été racheté en mars 2008 par Taylor Nelson Sofres plc.
La véracité des résultats obtenus est souvent assez relative et il faut en considérer les résultats avec circonspection : prendre ces résultats comme des "tendances" semble impérieux.
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